Loi du 4 septembre 1942 relative à l'utilisation et à l'orientation de la main-d'oeuvre


Journal officiel du 13 septembre 1942, p. 3122 ; Rectificatif Journal officiel du 13 octobre 1942, p.3450



Art.1er. Pour faciliter l'exécution de tous travaux que le Gouvernement jugera utiles dans l'intérêt supérieur de la nation, les dispositions ci-après entreront en vigueur à compter de la publication du présent décret et jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret pris en conseil des ministres.

Titre Ier

Organisation du travail.


Art.2. Parmi les Français et ressortissants francais résidant en France et dont l'aptitude physique aura été médicalement constatée, toute personne du sexe masculin âgée de plus de dix-huit ans et de moins de cinquante ans, et toute personne du sexe féminin, célibataire, âgée de plus de vingt et un ans et de moins de trente-cinq ans, peuvent être assujetties à effectuer tous travaux que le Gouvernement jugera utiles dans l'intérêt supérieur de la nation.
Art.3. En vue de l'application de l'article précédent, chaque chef d'entreprise sera tenu de se conformer aux instructions qu'il pourra recevoir des secrétaires d'État compétents, notamment pour la constitution d'équipes de travailleurs.
Art.4. Des décrets particuliers rendus sur la proposition du secrétaire d'État au travail et des secrétaires d'État compétents dans l'ordre économique fixeront les modalités d'application des articles 2 et 3 ci-dessus.

Titre II

Embauchages et licenciements.

Art.5.Tout congédiement, toute résiliation de contrat de travail sans autorisation préalable des services de l'inspection du travail sont interdits dans les entreprises industrielles et commerciales, en vue d'assurer la stabilité du personnel.
D'autre part, aucun embauchage ne pourra, dans lesdites entreprises, être effectué que par l'intermédiaire des services de l'inspection du travail.
Art.6. Des arrêtés du secrétaire d'État au travail et des secrétaires d'Etat compétents dans l'ordre économique détermineront:
a)Soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une région ou une localité déterminée, les branches d'industrie ou de commerce, les professions auxquelles s'appliqueront les dispositions de chacun des alinéas de l'article précédent;
b) Les conditions de travail du personnel et les obligations des che& d'entreprise soumis aux dispositions de l'article précédent.
Art.7. Les inspecteurs du travail seront, concurremment avec les officiers de police judiciaire, chargés d'assurer l'exécution des dispositions des articles S et 6 de la présente loi et des arrêtés complémentaires qui en découleront.

Titre III

Obligation de travail.

Art.8.Tout Français ou ressortissant français du sexe masculin, résidant en France, âgé de plus de dix-huit ans et de moins de cinquante ans et dont l'aptitude physique aura été médicalement constatée, devra pouvoir justifier un emploi utile aux besoins du pays.
Art.9.Toute personne visée à l'article précédent qui ne fournira pas cette justification pourra être assujettie à un travail qui lui sera désigné par les services dépendant du secrétariat d'Etat au travail.
Art.10.Des décrets rendus sur la proposition du secrétaire d'Etat au travail et des secrétaires d'Etat intéressés fixeront les modalités d'application des articles 8 et 9.

Titre IV

Rééducation professionnelle.

Art.11.En vue d'orienter les travailleurs vers les professions qui manquent de main-d'oeuvre, une formation technique et professionnelle adaptée devra être organisée par les employeurs dans les conditions qui seront précisées par des arrêtés du secrétaire d'Etat au travail.

Titre V

Dispositions générales.

Art.12.Toute personne qui enfreint la présente loi ou les mesures prises pour son application sera passible d'un emprisonnement de six jours à cinq ans et d'une amende de seize francs à trente mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, qui pourront être portées au double en cas de récidive.
Art.13.Les étrangers résidant en France pourront être soumis à des mesures analogues qui seront définies par des décrets rendus sur la proposition du secrétaire d'État aux affaires étrangères et du secrétaire d'État au travail.
www.ina.fr/Archives/index.fr